Santé : le Conseil Constitutionnel annule le dispositif de la visite collective
Le Conseil Constitutionnel vient de déclarer l’article 46 (renuméroté article 58 dans le texte final) du PLFSS 2013, organisant la visite médicale collective, contraire à la Constitution (décision n°2012-659 DC du 13 décembre 2012).
Dans un courrier adressé le 6 décembre dernier au Président du Conseil Constitutionnel, la CFE-CGC écrivait :
"La CFE-CGC estime que cette mesure n’a pas d’effet ou a un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant au financement de la Sécurité Sociale, et que de ce fait, elle ne trouve pas sa place dans une loi de financement de la sécurité sociale. A ce titre, la CFE-CGC souhaiterait que soit analysée la pertinence de cet article au sein du PLFSS 2013 par le Conseil Constitutionnel."
Cet argument de la CFE-CGC a été repris dans le paragraphe 64 de la décision du Conseil Constitutionnel, afin de rendre l'article 58 contraire à la Constitution.
Décision n°2012-659 DC du 13 décembre 2012 du Conseil constitutionnel :
"62. Considérant que le paragraphe I de l'article 58 instaure de nouvelles règles restreignant l'information par démarchage et la prospection pour les produits de santé effectuées dans les établissements de santé ; que ses paragraphes II et III confient respectivement au directeur de l'établissement public de santé et au représentant légal de l'établissement privé de santé la définition des modalités d'information par démarchage ou de prospection pour les produits de santé ; que son paragraphe IV prévoit la remise au Parlement d'un rapport dressant le bilan de la nouvelle législation ; que son paragraphe V supprime l'expérimentation relative à l'information par démarchage ou à la prospection pour les produits de santé prévue par le paragraphe I de l'article 30 de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 susvisée ;
63. Considérant que les sénateurs et députés requérants contestent la place de cet article en loi de financement de la sécurité sociale ; que les députés requérants font également valoir que la restriction des possibilités de présentation de leurs spécialités pharmaceutiques par les entreprises porterait une atteinte à la liberté d'entreprendre ainsi qu'au droit de propriété disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi ; que la restriction des possibilités d'information des professionnels de santé en établissements, en privant ceux-ci d'informations nécessaires, porterait atteinte à l'exigence constitutionnelle de protection de la santé ; que l'article serait également contraire à l'exigence de transposition des directives communautaires ;
64. Considérant que les dispositions de l'article 58 n'ont pas d'effet ou ont un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement et ne relèvent pas non plus des autres catégories mentionnées au paragraphe V de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale ;
65. Considérant que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, l'article 58 est contraire à la Constitution".
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